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26 avril 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 136
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Arrêté du 31 mars 2008 portant création
de la mention complémentaire « accueil-réception »
NOR : MENE0808002A
Le ministre de l’éducation nationale,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles D. 337-139 à D. 337-160 ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative tourisme, hôtellerie, restauration du 22 janvier 2008,
Arrête :
Art. 1er. − Il est créé une mention complémentaire « accueil-réception » dont la définition et les conditions
de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formations.
Art. 2. − Le référentiel d’activités professionnelles, le référentiel de certification et les unités constitutives
de la mention complémentaire « accueil-réception » sont définis à l’annexe I du présent arrêté.
Art. 3. − L’accès en formation à la mention complémentaire « accueil-réception » est ouvert aux candidats
titulaires d’un baccalauréat et aux candidats remplissant les conditions définies à l’article D. 337-144 du code
de l’éducation.
Art. 4. − La durée de la période de formation en milieu professionnel est de quinze semaines.
Ses objectifs et modalités sont définis à l’annexe II du présent arrêté.
Art. 5. − Le règlement d’examen est fixé à l’annexe III du présent arrêté.
Art. 6. − La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation est
fixée à l’annexe IV du présent arrêté.
Art. 7. − La mention complémentaire « accueil-réception » est délivrée aux candidats ayant passé avec
succès l’examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-147
à D. 337-153 du code de l’éducation.
Art. 8. − Les correspondances entre les épreuves de l’examen défini par l’arrêté du 15 septembre 1995 et
les épreuves et unités de l’examen défini par le présent arrêté sont fixées à l’annexe V du présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l’examen passé suivant les
dispositions de l’arrêté du 15 septembre 1995 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées,
pendant leur durée de validité, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans le cadre de l’examen
organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l’article D. 337-150 du code de l’éducation et
à compter de la date d’obtention de ce résultat.
Art. 9. − La première session d’examen de la mention complémentaire « accueil-réception » organisée
conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2009.
La dernière session d’examen de la mention complémentaire « accueil-réception » organisée conformément
aux dispositions de l’arrêté du 15 septembre 1995 précité aura lieu en 2008.
A l’issue de cette session, l’arrêté du 15 septembre 1995 est abrogé.
Art. 10. − Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mars 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l’enseignement scolaire,
J.-L. NEMBRINI
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Nota. – Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale
du 8 mai 2008, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans
les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L’intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l’adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc/.